TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504796_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A... B... demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 24,94 euros mise à sa charge par le centre hospitalier universitaire de Nice par titres exécutoires n°s 775322 et 5130934 émis les 18 décembre 2024 et 1er avril 2025 correspondant aux frais de consultations à l’institut de médecine bucco-dentaire.
Il soutient que la somme de 24,94 euros restant à sa charge correspond à la part du paiement de consultations prise en charge par sa mutuelle alors que l’institut de médecine bucco-dentaire est le seul organisme à ne pas pouvoir lui faire bénéficier du tiers payant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B... demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 24,94 euros mise à sa charge par le centre hospitalier universitaire de Nice par titres exécutoires n°s 775322 et 5130934 émis les 18 décembre 2024 et 1er avril 2025 correspondant aux frais de consultations à l’institut de médecine bucco-dentaire. Il se borne à soutenir que cette somme correspond à la part du paiement de consultations prise en charge par sa mutuelle alors que l’institut de médecine bucco-dentaire serait le seul organisme à ne pas pouvoir lui faire bénéficier du tiers payant, ce qui est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Ainsi, sa requête ne comporte qu’un moyen inopérant ou, à tout le moins, manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B....
Fait à Nice, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2504796_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel