TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504803_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Laclau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- elle est présumée remplie compte tenu de l'incidence immédiate, sur sa situation, de la décision de refus de titre de séjour, qui le place par ailleurs dans l'impossibilité de travailler ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et séreux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 ; son identité ainsi que sa minorité sont parfaitement établies ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504785 enregistrée le 4 juillet 2025 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, la demande de suspension n'est recevable qu'en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours au fond a pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal ait statué.
3. En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juin 2025 portant refus de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Ariège.
Fait à Toulouse le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2504803Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2504803_20250708
Données disponibles
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