TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504804_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat les frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès que l'urgence est présumée satisfaite pour les personnes en situation de renouvellement du titre de séjour ; il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français le 11 janvier 2025 ; son contrat de travail a été suspendu entre le 15 et le 31 décembre 2024 ; sa situation administrative est très précaire et incertaine ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit du travail et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 mai 1978, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 20 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour, M. B fait valoir qu'il s'est retrouvé privé de toute activité professionnelle et de ressources dès lors que son contrat de travail a été suspendu en raison du défaut de titre de séjour valide entre le 15 et le 31 décembre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025. Ce dernier se trouve donc en situation régulière à ce jour. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 21 mars 2025
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2504804_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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