TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504804_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. C A, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle l'autorité consulaire à Rome a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de la situation, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le contrat de travail qu'il a signé risque d'être rompu ; après avoir réalisé son certificat d'aptitude professionnelle en France et une spécialisation en Italie, il souhaite poursuivre son insertion professionnelle par sa première réelle expérience professionnelle ; son employeur a obtenu une autorisation de travail ; l'attente d'une décision au fond aurait pour conséquence de le priver d'une chance de poursuivre son insertion professionnelle ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ; la décision porte atteinte à une liberté fondamentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les motifs retenus par l'administration ne sont pas fondés ; aucun élément du dossier ne permet d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables ; il a produit un dossier complet à l'appui de sa demande de visa ; les conditions d'accueil du requérant ne sont pas un motif valable du refus du visa sollicité et il peut justifier d'un logement à son arrivée en France chez son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Si M. A, ressortissant ivoirien, né le 26 avril 2001, fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail au sein de l'entreprise de M. B et que ce contrat risque d'être rompu, il résulte de l'instruction que l'intéressé a signé ce contrat le 13 février 2025, prenant effet au 27 février 2025, sans même attendre la décision statuant sur sa demande de visa formulée de surcroit postérieurement, le 17 février 2025. M. A a donc contribué lui-même à la situation d'urgence qu'il invoque. Il n'apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle ni même sur une potentielle précarité financière, qui permettrait de conférer à son action un caractère urgent. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue de difficultés particulières de recrutement rencontrées par l'entreprise de construction qu'il souhaite rejoindre en France en tant que manœuvre, nonobstant la circonstance que celle-ci se soit vu délivrer une autorisation de travail, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par un courrier expédié le17 mars 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce recours. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 mars 2025. Le juge des référés Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2504804_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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