TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504806_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active pour la période allant du mois d'avril 2023 au mois de mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par un courrier du 20 mars 2025, envoyé en recommandé avec accusé de réception, présenté le 21 mars 2025 à l'adresse indiquée par le requérant, puis retourné au tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la copie de la décision ou l'acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, l'intéressé n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 17 septembre 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2504806_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel