TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504810_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B C, représenté par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient celles relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que le visa qu'elle a sollicité lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 28 mai 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B C s'est vu délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Fait à Nantes, le 1er août 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2504810_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA