TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504813_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au cours de la période allant du 21 juillet 2019 au 29 décembre 2024, Mme A a travaillé auprès de de la communauté de communes Carmausin-Ségala en qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale, dans le cadre de vingt-cinq contrats à durée déterminée. Elle a dans ce cadre occupé un emploi de maîtresse-nageuse au centre aquatique L'Odyssée de Carmaux, puis au lac de la Roucarié, pour des missions d'enseignement, de surveillance et d'animation aquatique. Par une décision du 5 décembre 2024, remise en mains propres le 20 décembre 2024, le président de la communauté de communes lui a proposé un vingt-sixième contrat à durée déterminée, portant sur une durée de deux mois, et l'a informée qu'à l'issue de ce contrat, prévue le 28 février 2025, aucun autre contrat ni renouvellement ne lui serait plus proposé. 3. En premier lieu, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu'elles produisent sur l'exercice d'une liberté fondamentale, constituer des atteintes à une telle liberté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d'égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A aurait été inspirée par des motifs traduisant la volonté de discriminer une partie de la population et aurait ainsi eu pour effet de restreindre l'exercice d'une ou plusieurs libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler le contrat arrivé à échéance le 28 février 2025 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il s'agisse du droit au travail, du droit à une vie digne ou du droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2504813_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA