TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504813_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Cabasse a rejeté sa demande de réactivation de sa protection fonctionnelle, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 8 octobre 2025 et du 3 novembre 2025 ; 2°) de constater la faute de service commise par la commune de Cabasse pour non mise en œuvre de sa protection fonctionnelle ; 3°) d’ordonner la prise en charge des frais liés aux procédures passées, présentes et à venir ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». 3. Aux termes de l’article de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (…) ». 4. Mme B... a formé, par un courrier du 8 octobre 2025, un recours gracieux contre la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Cabasse a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Toutefois, à la date d’introduction de la présente requête, le 18 novembre 2025, le délai imparti à la commune de Cabasse pour statuer sur le recours gracieux qui lui a été adressé n’est pas expiré. Par suite, la requête est prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulon, le 3 décembre 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504813_20251203