TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504815_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 7 avril 2025, M. B A forme opposition à la contrainte, émise le 20 février 2025 et signifiée par voie de commissaire de justice le 3 mars 2025, en tant que la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame le paiement de la somme d' un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 339 euros, pour des versements intervenus entre les mois de février à avril 2023. La CAF des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2025. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()/7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 dudit code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ()". 3. En premier lieu, si M. A soutient ne pas avoir retrouvé dans ses archives la mise en demeure qui doit, en application des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, précéder l'envoi de toute contrainte, estimant qu'il existe un doute sur la réalité de son expédition, la CAF des Hauts-de-Seine a produit copie de cette mise en demeure, établissant qu'elle a été adressée à la même adresse que celle à laquelle la contrainte a été signifiée, que le pli la contenant a été présenté le 13 avril 2024 au requérant mais que M. A, absent, le jour de la présentation, n'est jamais venu réclamer ce pli à l'agence postale. Ces éléments factuels ont été communiqués à M. A qui n'a pas répliqué à cette communication. Le moyen de légalité externe qu'il soulève doit donc être regardé comme manifestement non fondé. 4. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la CAF décide de récupérer un paiement indu d'APL, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 5. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions et de celles citées au point 2 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'une aide au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif mentionné au point 4. 5. Au cas particulier, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse, le requérant conteste le bien-fondé de l'indu d'ALS portant sur les mois de février à avril 2023, faisant valoir que cet indu résulte d'une erreur de la CAF qui n'aurait pas anticipé le changement de mode de calcul de cette allocation, que la CAF ne lui a jamais transmis le détail du calcul de ces indus pour lui permettre d'en vérifier le bien-fondé et qu'il a toujours effectué correctement ses déclarations. En conséquence et par un courrier du 21 mars 2025, dont le requérant a été avisé le 26 mars 2025, mais qu'il n'est pas venu réclamer, M. A a été invité à produire une copie du recours administratif préalable adressé à la CAF contestant le bien fondé de cet indu ainsi que, le cas échéant, la réponse de la CAF sur cette contestation. Faute d'avoir répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, l'intéressé n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu d'ALS en litige. 6. Par ailleurs, si M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette, ce moyen est inopérant dès lors que la décision n'a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser une remise de dette qu'il lui appartient de former s'il s'y croit fondé. 7. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à M. A, le 21 mars 2025, un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Avisé de ce courrier le 26 mars 2025, il n'est pas non plus venu le réclamer. Le délai imparti à M. A pour motiver sa requête, qui avait commencé à courir à la date de première présentation du pli, est désormais venu à expiration sans qu'aucun mémoire complémentaire de l'intéressé ne soit intervenue. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A forme opposition à la contrainte émise le 20 février 2025 en tant qu'elle poursuit le recouvrement d'un indu d'ALS versé à tort entre le 1er février 2023 et le 30 avril 2023 pour la somme de 339 euros, à l'appui desquelles il ne présente que des moyens de légalité externe manifestement non fondés, des moyens inopérants ou des moyens irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : La requête de la M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. La magistrate désignée M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2504815_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel