TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504818_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C... B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la lettre du 28 août 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a informé que la somme de 3 966,22 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 3 juillet 2025 au 31 août 2025 fera l’objet d’un titre de perception ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 966,22 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 2012-1249 du 7 novembre 2012 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’un titre de perception lui sera notifié est une mesure préparatoire de ce titre et n’est donc pas susceptible de recours. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation de la lettre du 28 août 2025 visée ci-dessus, qui n’est pas une décision. Par suite, la requête tendant à l’annulation de cet acte est entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rouen, le 14 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2504818_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel