TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504819_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C... B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle de la 275e promotion des élèves gardiens de la paix a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police d’Oissel ; 2°) d’ordonner sa réintégration dans les effectifs de cette promotion ou le réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code la sécurité intérieure ; le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir, notamment, de la notification de la décision attaquée. La décision de fin de scolarité attaquée a été notifiée par procès-verbal de police du 3 juillet 2025 remis au plus tard le 6 juillet suivant selon les propres indications de la requête. Cet acte de notification comporte la mention, non erronée, des voies et délais de recours. Par suite, la requête, enregistrée au greffe le 14 octobre 2025, au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Rouen, le 6 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2504819_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel