TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504821_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme E A épouse B et M. F B, représentés par Me Bachelier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de requérir le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de Mme D C du logement qu'elle occupe sans droit ni titre, situé 13 rue de Montreuil à Vincennes, dans un délai de trois mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des procédures civiles d'exécution ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont acquis le 16 juin 2017 la propriété d'un appartement de six pièces principales situé 13 rue de Montreuil à Vincennes. Cet appartement était alors loué à Mme C en vertu d'un bail d'habitation conclu le 4 février 1994 pour une durée initiale de six ans et reconduit, en dernier lieu, le 4 février 2018, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 3 février 2021. Par un jugement du 29 juin 2021 qui a ultérieurement été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 février 2024 non définitif, un pourvoi en cassation ayant été formé le 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a, notamment, ordonné l'expulsion de ce même appartement de Mme C après avoir déclaré valide le congé délivré à celle-ci le 11 avril 2019 avec effet au 4 février 2021 puis constaté que le bail mentionné ci-dessus avait été résilié à compter de cette date et que l'intéressée occupait par conséquent le bien en cause sans droit ni titre depuis cette même date. La requête de M. et Mme B tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prêter le concours de la force publique à l'exécution de ce jugement. 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation []. " Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet []. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus []. " 4. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir implicitement refusé de suivre les réquisitions que M. et Mme B lui avaient adressées en ce sens par voie d'huissier de justice le 17 septembre 2021 et le 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé le 14 février 2024 de prêter le concours de la force publique à l'exécution de la mesure d'expulsion mentionnée au point 2 à compter du 2 septembre 2024. Mais, le 12 août 2024, elle a décidé de surseoir à l'exécution de cette décision jusqu'au début du mois d'octobre 2024 et, le 15 octobre 2024, elle a décidé de maintenir ce sursis " jusqu'à nouvel ordre ". 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire cesser l'atteinte portée à leur droit de propriété du fait du refus du concours de la force publique qui leur a ainsi été opposé, M. et Mme B font valoir que ce refus est infondé. Ils font également valoir qu'alors qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier et de ressources financières lui permettant de se reloger, Mme C, qu'ils ont pourtant informée dès le 8 janvier 2019 de leur intention de reprendre leur bien et à laquelle ils ont régulièrement donné congé le 11 avril 2019, soit vingt-deux mois avant le terme de son bail d'habitation, a, depuis 2021, systématiquement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'expulsion mentionnée au point 2 en saisissant les juridictions judiciaires de demandes dilatoires dont elle a été déboutée et, plus généralement, adopté un comportement empreint d'une mauvaise volonté et d'une mauvaise foi manifestes et continues qui l'exposent à un risque d'accumulation de dettes et les entraînent avec elle dans une spirale d'actions judiciaires et indemnitaires. Ils font par ailleurs valoir que cette situation, d'une part, cause à la famille qu'ils composent avec leurs deux enfants aujourd'hui âgés de onze et quatorze ans de graves préjudices, à savoir un préjudice financier qui s'est aggravé et va continuer de s'aggraver dans les prochaines semaines ou les prochains mois en raison du licenciement de M. B à compter du 2 février 2025 et de l'actualisation annuelle du loyer qu'ils sont contraints d'acquitter pour se loger en plus de rembourser l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de leur bien, et un " préjudice familial " tenant à l'impossibilité actuelle de réaliser leur projet d'habiter l'appartement qu'ils ont acquis à cet effet en 2017, d'autre part, génère une anxiété qui aggrave les difficultés liées à un contexte familial complexe, caractérisé par le fait que la mère de Mme B a été placée sous la tutelle de celle-ci. Ils ajoutent qu'ils sont placés dans l'incertitude totale quant à la date à laquelle ils pourront enfin emménager dans leur appartement avec leurs enfants et que cela ne leur permet pas de se projeter dans l'avenir. Toutefois, alors, en particulier, que les préjudices nés du refus du concours de la force publique ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques et qu'en outre, les intéressés, qui, notamment, ne précisent ni le montant et la durée de versement de l'allocation d'assurance chômage à laquelle M. B peut prétendre depuis le 20 mars 2025, ni, plus généralement, le montant total des ressources de leur foyer, y compris les revenus d'activité de Mme B, n'apportent, en l'occurrence, aucun élément démontrant leur incapacité, actuelle ou à court terme, à faire face à leurs charges, aucune des circonstances ainsi invoquées ne saurait suffire, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse B et M. F B. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2504821_20250410
Données disponibles
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