TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504828_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2025 et 18 juin 2025, M. C B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 25 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. B la délivrance d'une carte professionnelle. Par une décision du 28 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, et la circonstance que la délivrance de la carte ne soit pas équivalente à un retrait de la décision attaquée étant sans incidence à cet égard, s'agissant d'une décision de refus opposé à une demande, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2025 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2025. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 10 juillet 2025 Le premier vice-président, Signé J. M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2504828_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA