TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504832_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé sa demande de remise de dette d'un montant de 753,18 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il a toujours déclaré ses ressources. Par un courrier en date du 22 avril 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver et compléter sa requête dans un délai d'un mois en utilisant le formulaire prévu aux articles R. 722-5 à R. 722-9 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative ; - le code de la construction et de l'habitation. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu. 4. Par un courrier en date du 28 mars 2025, dont il a accusé réception le 26 avril 2025, M. A a été invité à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête à l'aide du formulaire prévu aux articles R. 722-5 à R. 722-9 du code de justice administrative en précisant les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. M. A n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans sa requête, il se borne à soutenir qu'il est de bonne foi, ayant toujours déclaré ses revenus avec soin. Toutefois, s'il produit des documents relatifs à ses ressources, il ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'importance de ses charges le place dans une situation de précarité justifie l'octroi d'une remise. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait à Lyon le 15 juillet 2025. La première Vice-Présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier N°250483
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2504832_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel