TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504834_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole Provence Azur a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu d'aide au logement notifié le 4 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. La demande de M. B, qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion et qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Le requérant doit éventuellement adresser le questionnaire de ressources qu'il produit, daté du 14 avril 2025, à la mutualité sociale agricole Provence Azur. Par suite, la demande de l'intéressé ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera faite à la mutualité sociale agricole Provence Azur. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2504834_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel