TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504840_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14, 19, 22 novembre et 22 décembre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, de procéder à l’enregistrement de sa demande et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention « membre de famille d’un citoyen UE » ou d’un titre de séjour « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L 233-4 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 13 et 16 de la directive 2004/38/CE dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien en France malgré son divorce prononcé en 2023 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
- son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur ouvrant droit à un changement de statut salarié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes mêmes du courriel par lequel M. A... a été informé du refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement du titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’UE » dont il disposait qu’il est fondé sur la circonstance que le requérant, divorcé de son épouse citoyenne de l’UE, ne justifiait plus de cette qualité. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait adressé un dossier complet justifiant notamment de la qualité au nom de laquelle il prétendait au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement contesté ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. La présente requête est donc manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2504840_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel