TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504846_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A... D..., représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet, en refusant d’instruire sa demande, n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions qu’elles fixent ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement à son édiction ; - elle est entachée de l’incompétence de son auteur et d’un vice de forme dès lors que n’y figure que ses initiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. 3. Il ressort des termes mêmes du refus d’enregistrement en litige que la demande de titre de séjour formulée le 7 avril 2025 par M. D... était fondée sur sa prétendue qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, régie par les dispositions des articles L. 233-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de l’instruction que M. D..., qui n’a pas produit de pièce de nature à justifier de cette qualité en s’étant borné à faire état de son mariage, le 16 septembre 2023, avec Mme C... B..., de nationalité française, qui ne constitue pas un « citoyen de Union européenne » au sens de ces dispositions, a présenté un dossier de demande incomplet. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement contesté ne saurait être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. La présente requête est donc manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 16 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2504846_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel