TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504853_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n°254853, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle son permis de conduire a été annulé pour solde de point nul. Il soutient que : - il est actuellement en CDI en qualité de chauffeur routier et cette décision, dont il a eu connaissance tardivement, l'empêche de travailler ; - il risque de se retrouver au chômage, sans revenus alors qu'il a des enfants à charge. II°) Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n°254879, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle son permis de conduire a été annulé pour solde de point nul. Il soutient que : - il est actuellement en CDI en qualité de chauffeur routier et cette décision, dont il a eu connaissance tardivement, l'empêche de travailler ; - il ne veut pas démissionner et se retrouver au chômage, sans revenus alors qu'il a des enfants à charge ; il ne touche actuellement aucun revenu ; - il n'a pas reçu le document 48SI et n'a donc pas pu restituer son permis de conduite, il a fait toutes les démarches possibles et doit attendre 6 mois pour obtenir un nouveau permis en janvier 2026. Vu : -la requête enregistrée le 22 juillet 1025 sous le n° 2504802 tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 ; -les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B ne fait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 novembre 2023 d'annulation de son permis de conduire. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2025. La juge des référés, C. Brouard-Lucas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ; 2504879
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504853_20250725
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2504853_20250725
Données disponibles
- Texte intégral