TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504858_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n°2504858, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon refuse de lui désigner un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle à laquelle il a été admis par une décision n°83137/2024/005658 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n°2504859, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon refuse de lui désigner un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle à laquelle il a été admis par une décision n°83137/2024/001057 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°2504858 et 2504859 présentées par M. A..., présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». M. A... s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon a désigné un avocat pour assurer sa représentation, au titre de l’aide juridictionnelle. M. A... a demandé, le 23 juillet 2025, la désignation d’un autre avocat. Il entend contester la décision implicite de rejet par laquelle le bâtonnier a refusé de lui désigner un nouveau conseil, au titre de l’aide juridictionnelle. Cependant, il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui n’impliquent aucune appréciation du fond du litige, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le litige né du refus du bâtonnier de désigner un nouvel avocat pour M. A... relève de la compétence du juge judiciaire. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A... ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulon, le 25 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8325 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504858_20260225
TA8325 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2504858_20260225
Données disponibles
- Texte intégral