TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504861_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (). V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction de l'ordre judiciaire, en l'occurrence pour Mme A, domiciliée à Orléans, le tribunal judiciaire d'Orléans. 4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental du Loiret sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de Mme A doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au président du conseil départemental du Loiret. Fait à Orléans, le 22 septembre 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2504861_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel