TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504862_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ainsi que des mémoires non-communiqués, enregistrés les 22 mai, 25 juillet, 7 août et 5 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n° 845 émis le 31 décembre 2024 par la commune de Bray-Dunes ; 2°) d’ordonner « le remboursement des sommes perçues à tort ainsi que des frais de recouvrement indûment mis à la charge du requérant » ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bray-Dunes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Bray-Dunes conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Bray-Dunes a annulé le titre de recettes n° 845 d’un montant de 450 euros émis à l’encontre de M. A... le 2 janvier 2025 et qu’un mandat de ce montant a été émis à son bénéfice le 31 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce titre de recettes et à ce que les sommes perçues par la commune soient remboursées à M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ne justifiant d’aucun frais spécifiquement exposé pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation du titre de recettes n° 845 émis le 2 janvier 2025 et au remboursement des sommes versées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Bray-Dunes. Fait à Lille, le 21 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2504862_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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