TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504863_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 25 février 2025 par lesquels le préfet du Val-d'Oise, d'une part, l'a transféré aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise la restitution de ses documents d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. L'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (). ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (). ". 3. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Val-d'Oise a transféré M. B aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et lui a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise. Il ressort des pièces du dossier que ces deux arrêtés ont été notifiés à M. B le même jour à 16h40 et que ces notifications comportaient les mentions des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2025, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 31 mars 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2504863_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel