TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504863_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la délibération par laquelle le conseil municipal de Provin a autorisé son maire à engager une action en justice pour diffamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée. 3. En l'espèce, Mme A n'a pas joint à sa requête la décision attaquée, se limitant à joindre à sa demande la note de synthèse préalable à l'examen de cette délibération par le conseil municipal. Elle ne justifie pas non plus de l'impossibilité d'obtenir copie de cette décision. En l'absence de production de la décision attaquée, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, en se limitant à faire état d'une " urgence manifeste " née de la mise en œuvre immédiate, qu'elle n'établit au demeurant pas, d'une décision irrégulière selon elle, Mme A ne démontre pas l'atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle défend. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 26 mai 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2504863_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA