TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504865_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l'exécution de la décision de France Travail de juillet 2025 refusant le cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec la rémunération de son activité du mois de juillet 2025 ;
2°) d'ordonner à France Travail de lui verser la somme due au titre du cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec la rémunération de son activité du mois de juillet 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner France Travail aux dépens.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de toute ressource ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l'absence de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de France Travail refusant le cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec la rémunération de son activité pour le mois de juillet 2025, M. A soutient qu'il serait privé de toute ressource et qu'il serait dans une situation financière critique. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée valable du 1er juillet 2025 au 31 août 2025 pour exercer les fonctions d'agents polyvalent à la métropole Nice Côte d'Azur et qu'il a perçu un salaire de 1 382,59 euros au mois de juillet 2025. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier réellement la situation financière dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Au surplus, il résulte de l'instruction que la présente requête n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée présentée devant le tribunal administratif de Nice, conformément aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 28 août 2025.
La juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2504865_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA