TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504865_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Hasenfratz, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 891-2025-912 en date du 12 novembre 2025 par lequel le Préfet de l’Yonne a prononcé la suspension, pour une durée de quatre mois, de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au Préfet de l’Yonne, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et, à défaut de nouvelle décision légalement motivée dans ce délai, de lui restituer son droit de conduire, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de l’Yonne, lequel n’a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n° 2504867 du 12 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». 2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par l’ordonnance susvisée du 12 décembre 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 12 décembre 2025, lu le 16 décembre 2025 par son conseil, le Tribunal a notifié cette ordonnance au requérant en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. B... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Yonne. Fait à Toulon, le 23 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2504865_20260223
Données disponibles
- Texte intégral