TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504868_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 14 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu d'allocation de rentrée scolaire pour un montant de 2 665,94 euros (IN1 001) ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié des indus de prestations familiales, de prime d'activité et de revenu de solidarité active d'un montant total de 3 193,33 euros (IM1 003, IM3 003, IN1 003, INK 001) ; 3°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de prestations familiales d'un montant total de 1 226,75 euros (INY 001) ; 4°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié un indu de d'allocation de rentrée scolaire d'un montant total de 45,93 euros (IN1 005). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 541-4 du même code : " Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. ". Enfin aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la majoration de parent isolé et aux prestations familiales, notamment à l'allocation de soutien familial et à l'allocation de rentrée scolaire, sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. 3. Il en résulte que les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le recouvrement des indus de majoration de parent isolé, d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du juge judiciaire et doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la prime d'activité et le revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". 6. En réponse au courrier du 24 avril 2025 par lequel le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête au moyen du formulaire précisant notamment la nécessité de produire dans un délai d'un mois les décisions prisent sur ses recours administratifs préalables obligatoires ou les pièces attestant du dépôt de tels recours, le requérant ne justifie toujours pas avoir effectué les recours qui sont pourtant requis par les dispositions précitées à peine d'irrecevabilité. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B en tant qu'elle conteste les décisions des 26 février 2021 (IN1 001), 24 août 2021 (IN1 003), 21 décembre 2021 (INY 001) et 2 janvier 2023 (IN1 005) par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié des indus de prestations familiales, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 18 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2504868_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel