TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504869_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B demande au tribunal la révision de l'ordonnance pénale rendue le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la requérante entend contester l'ordonnance pénale rendue le 9 décembre 2024 par laquelle le tribunal judiciaire de Blois a suspendu ses droits à conduire pour une durée de six mois. Toutefois, il n'entre pas dans la compétence du juge administratif de se prononcer sur une demande en révision d'une décision rendue par une juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 19 septembre 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2504869_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel