TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504875_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour " activité professionnelle " ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au consul de France à Dakar de lui délivrer un visa de court séjour de 90 jours pour activité professionnelle dans les plus brefs délais ; 3°) de condamner l'Etat à tous frais et dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déjà pris un rendez-vous avec une banque, le 28 avril 2025, pour l'ouverture d'un compte bancaire et pour une demande de financement de son projet en France et qu'il a un rendez-vous professionnel à court terme, étant invité à participer à une résidence des artistes plasticiens de l'association Espoir et création, qui aura lieu du 5 au 10 mai 2025 à Garges-Lès-Gonesse ; - le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales que constituent sa liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée ainsi qu'à sa personnalité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour " activité professionnelle " et d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au consul de France à Dakar de lui délivrer un visa de court séjour de 90 jours pour activité professionnelle dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. En l'espèce, si pour arguer de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A se prévaut d'un rendez-vous bancaire le 28 avril 2025 et d'une invitation à une résidence d'artistes en France du 5 au 10 mai 2025, de telles circonstance ne suffisent pas, en l'absence de circonstances particulières, et alors que l'intéressé n'a saisi le juge des référés que le 19 mars 2025 de la décision du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2024, à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521 2 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, il demeure que ledit refus ainsi opposé ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle l'administration française aurait porté atteinte. 7. En conséquence il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 mars 2025 Le juge des référés Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2504875_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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