TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504877_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Medica France, représentée par la SELAS M2C Avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour son établissement de Dinard au titre des années 2023 et 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé l’intégralité des droits en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS Medica France. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Medica France et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 14 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2504877_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA