TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504881_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler le débat d'orientations budgétaires ainsi que le budget primitif adopté par le conseil municipal de la commune de Collonges-Sous-Salève le 29 avril 2025. Par une lettre du 12 mai 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. A de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Le même code dispose à son article R. 412-1 que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et à son article R. 612-1 que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le débat sur les orientations générales du budget a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers municipaux, en leur donnant en temps utile les informations nécessaires, à même d'exercer effectivement leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. La délibération par laquelle un conseil municipal prend acte de la tenue d'un tel débat ne constitue donc pas un acte susceptible de recours, mais une mesure préparatoire dont il peut seulement être excipé de l'illégalité à l'encontre de la délibération approuvant le budget. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, en annulation du débat d'orientation budgétaire du conseil municipal de la commune de la commune de Collonges-sous-Salève, sont irrecevables. 5. En tout état de cause, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, le 12 mai 2025 et dont M. A a accusé réception électroniquement le jour même, ce dernier n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit ni la délibération du conseil municipal prenant acte du débat d'orientation budgétaire l'acte attaqué ni celle adoptant le budget primitif. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 1er juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504881
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504881_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2504881_20250701
Données disponibles
- Texte intégral