TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504881_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et 24 juin 2025 M. A... représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 notifié le 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et la décision portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision a été abrogée antérieurement à la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. A.... Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; Par sa requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 mai 2025 prononçant une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cependant, en date du 20 juin 2025 et antérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile lui a été délivrée valable jusqu’au 19 novembre 2025 ce qui a eu pour effet d’abroger implicitement la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. A... apparaît comme manifestement irrecevable, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement de l’article R. 222-1 4° précité. ORDONNE : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026. Le président de la 8ème chambre J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2504881_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel