TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504885_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un bâtiment sis 151 rue Moulin de la Rousselière à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.() " 3. Il résulte de l'instruction que le bien immobilier à raison duquel est sollicité la décharge de l'imposition en litige est un immeuble proposé à la location en vue de la conclusion d'un bail commercial et qu'il n'est pas exploité par la contribuable elle-même. Par suite, le moyen soulevé par Mme A à l'appui de sa requête, tiré de ce que la location du bien est difficile en raison du zonage du plan local d'urbanisme et du refus de la mairie de Saint-Herblain d'autoriser l'installation de plusieurs activités, est inopérant au regard des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts précitées. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 12 juin 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2504885_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel