TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504887_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2005728 du 8 décembre 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 janvier 2021, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, la préfète de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement. Elle soutient que M. A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'elle a ainsi satisfait à ses obligations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2005728 du 8 décembre 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 janvier 2021, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été orienté au sein de l'hébergement d'urgence " Deux Choses Lune " le 14 octobre 2020 et a refusé la proposition. L'intéressé a été orienté en hébergement d'urgence le 1er décembre 2020 et a refusé la proposition du fait qu'il bénéficiait d'un accueil dans le cadre des Lits Halte Soins Santé. L'intéressé a également été admis sur le dispositif d'accueil médicalisé pour la période de février 2021 à juin 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2005728 du 8 décembre 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à M. A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 juin 2025. Le président du tribunal, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 mai 2023
DTA_2005728_20230517TA3816 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504887_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2504887_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel