TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504889_20260304
- Date
- 4 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A..., représenté par Me Poret, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère du 26 avril 2025 refusant sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans l’attente, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours ; Et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ; 6°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2025, M. A... déclare se désister de l’instance. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…)». 2. M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2504889_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2504889_20260304
Données disponibles
- Texte intégral