TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504892_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, la société Helvetia Assurances et la société Arethuse, représentées par Me Jeannin (SCP Villeneau Rohart Simon), demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à verser à la société Helvetia Assurances, subrogée dans les droits de son assurée la société Arethuse, la somme totale de 26 144,36 euros, avec intérêts légaux et capitalisation, en réparation des sommes qu'elle a versées à son assurée à raison de l'accident survenu le 27 septembre 2023 au navire Guadiana dans l'écluse de Bourg les Valence ; 2°) de condamner la société CNR à verser à la société Arethuse les sommes de 26 290 euros au titre de ses pertes d'exploitation et 4 500 euros au titre de la franchise, avec intérêts légaux et capitalisation, à raison de l'accident survenu le 27 septembre 2023 au navire Guadiana dans l'écluse de Bourg les Valence ; 3°) de mettre à la charge de la société CNR le versement, à chacune d'elles, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le dommage dont il est demandé réparation s'est produit à hauteur de l'écluse de Bourg les Valence, dans la Drôme. Le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage allégué se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête des sociétés Helvetia Assurances et Arethuse relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête des sociétés Helvetia Assurances et Arethuse est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helvetia Assurances, à la société Arethuse et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 19 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2504892_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel