TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504895_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux chargée de l'examiner a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 avril 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot et Garonne refusant d'autoriser l'instruction en famille de sa fille E B, au titre de l'année scolaire 2025-2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger l'équilibre de l'enfant, notamment psychologique ainsi que son équilibre familiale alors que l'instruction en famille est déterminant pour son développement ; l'intérêt supérieur de l'enfant est nécessaire au rythme de l'enfant ; il n'est pas démontré que l'intérêt des enfants serait de suivre une scolarisation à l'école ordinaire ; en outre, en l'attente d'une décision du tribunal de céans au fond, l'année scolaire serait très avancée et de plus la non scolarisation de l'enfant exposerait les parents à des poursuites pénales ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants : * il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission chargée d'examiner les recours ; * la décision de cette commission est entachée d'un vice de procédure ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *la décision est insuffisamment motivée ; * la demande d'instruction dans la famille était fondée sur la situation propre de l'enfant et sur une pédagogie adaptée à ses besoins, et la décision ne justifie pas en quoi une telle instruction ne lui serait pas bénéfique ; II Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux chargée de l'examiner a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 avril 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot et Garonne refusant d'autoriser l'instruction en famille de sa fille C B, au titre de l'année scolaire 2025-2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger l'équilibre de l'enfant, notamment psychologique ainsi que son équilibre familiale alors que l'instruction en famille est déterminant pour son développement ; l'intérêt supérieur de l'enfant est nécessaire au rythme de l'enfant ; il n'est pas démontré que l'intérêt des enfants serait de suivre une scolarisation à l'école ordinaire ; en outre, en l'attente d'une décision du tribunal de céans au fond, l'année scolaire serait très avancée et de plus la non scolarisation de l'enfant exposerait les parents à des poursuites pénales ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants : * il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission chargée d'examiner les recours ; * la décision de cette commission est entachée d'un vice de procédure ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *la décision est insuffisamment motivée ; * la demande d'instruction dans la famille était fondée sur la situation propre de l'enfant et sur une pédagogie adaptée à ses besoins, et la décision ne justifie pas en quoi une telle instruction ne lui serait pas bénéfique ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a déposé des demandes d'instruction dans la famille pour ses deux filles E, née le 19 janvier 2016 et C née le 26 septembre 2020, au titre de l'année scolaire 2025/2026. Par deux décisions du 25 avril 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot et Garonne a refusé de faire droit à ses demandes et la commission de l'académie de Bordeaux chargée d'examiner leurs recours les a rejetés le 21 mai 2025. Mme D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, Mme D soutient qu'une scolarisation prématurée serait contraire à l'intérêt de ses deux enfants, alors que ces derniers peuvent avancer à leur rythme dans le cadre d'une instruction à domicile, qui les stimule, les deux enfants, pourtant en petite section, ayant déjà validé en grande partie les acquis de grande section. Elle expose également qu'un changement de mode de scolarisation en cours d'année scolaire serait préjudiciable à leur équilibre. Toutefois, la requérante se borne pour l'essentiel à faire état de considérations générales et ne produit à l'appui de son recours aucun élément autre que ses propres documents présentant leur projet pédagogique, qui permettrait d'apprécier l'incidence concrète sur ses enfants d'un changement de mode de scolarisation en cours d'année, et de justifier d'une atteinte grave et immédiate à leur situation, laquelle ne se présume pas, contrairement à ce que semblent suggérer l'intéressée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Par suite, sans qu'il y ait besoin d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes de Mme D. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, G. Cornevaux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°s 2504895-2504897
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504895_20250729
TA3823 mars 2026
ORTA_2504895_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2504895_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel