TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504897_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, pour la remise du document de circulation pour étranger mineur de son fils, dans un délai de trois jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est titulaire d'une carte de séjour portant le mention " passeport talent - salarié qualifié " valable du 6 février 2023 au 5 février 2027 ; il réside en France avec son fils mineur, de nationalité marocaine ; il a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur via l'ANEF le 9 décembre 2024 ; une décision favorable lui a été notifiée et ainsi qu'une convocation pour le 12 février 2025 ; à cette date, sa famille était toutefois à l'étranger ; il a sollicité un visa pour son fils, qui n'a pu revenir en France que le 23 février 2025 ; depuis, il tente d'obtenir un nouveau rendez-vous en préfecture, sans obtenir de réponse ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a effectuées plusieurs démarches sans obtenir de réponse, ce qui place son fils dans l'impossibilité de voyager ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu de l'inertie de l'administration, afin de présenter la liberté de circulation de son fils et l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En se bornant à se prévaloir, dans des termes très généraux, dépourvus de toute précision concrète, de la liberté de circulation et de voyage de son fils âgé de neuf mois à la date de la présente ordonnance, M. B, qui a en outre bénéficié, sans s'y rendre, d'un rendez-vous pour retirer le DCEM qui a été accordé à son enfant, ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence et la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un nouveau rendez-vous. Il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 22 août 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2504897_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA