TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504898_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 14 mars 2025, M. B A conteste la décision du 6 février 2025 par laquelle la maire de Paris a confirmé un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 5 661 euros sur la période de juillet 2020 à septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux contesté par M. A a pour origine les versements sur son compte bancaire de sommes correspondant aux économies de son père et non déclarées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. A l'appui de son recours, M. A se borne à faire valoir qu'il a été abusé par son père qui utilisait son compte bancaire sans qu'il le sache. En tout état de cause, M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée et son argumentation doit être regardée comme inopérante au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu, sur ce même fondement, de rejeter la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2504898/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2504898_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel