TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504898_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous depuis cinq à six mois ; - en l'absence de titre de séjour, il ne peut voyager, travailler et procéder à des démarches administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né en 2003, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 5. M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024. Il soutient qu'il a tenté, depuis le mois de septembre 2024, d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture de Saint-Denis en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des captures d'écran réalisées par le requérant entre janvier et mars 2025 et du courrier en date du 16 janvier 2025 adressé à la sous-préfecture de Saint-Denis, que M. B aurait tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avant l'expiration de son précédent titre de séjour et dans les délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'allègue ni n'établit avoir été dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis. Il doit ainsi être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Il ne justifie pas davantage d'une situation d'urgence en se bornant à faire valoir qu'il ne peut exercer une activité professionnelle, voyager et faire des démarches administratives. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par l'intéressé n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2504898_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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