TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504898_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté, qui lui a été notifié le 24 juin 2025, du préfet des Côtes-d’Armor en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation administrative ou de lui délivrer un titre de séjour adapté ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 39 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 6 août 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant l’intégralité de la décision dont il demande l’annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Par un courrier du 6 août 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant l’intégralité de la décision dont il demande l’annulation. M. B... a accusé réception de cette demande le 8 août 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et même, en tout état de cause, de celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 39 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Côtes-d’Armor. Fait à Rennes, le 5 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2504898_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel