TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504902_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » 4. La requête présentée par M. A... ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité l’intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée du 10 mars 2025 expédiée à l’adresse indiquée par le requérant dans sa requête, revenue au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 5 avril 2025. Cette lettre précisait qu’à défaut de production d’une requête signée au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Le requérant n’a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. A... qui n’est pas signée est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 9 juillet 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2504902_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel