TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504906_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B demande au tribunal la possibilité de voir le chantier prévu par un permis de végétaliser être reconsidérée par la ville de Chambéry ainsi qu'un règlement amiable avec proposition de dédommagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ()". A l'exception des procédures prévues par les dispositions particulières du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 2. La requête de M. B ne comporte pas de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative et ou de condamnation pécuniaire. La requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 13 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2504906_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel