TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504907_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite ou explicite d'accorder le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'il occupe aux Ulis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande, par la présente requête en référé, la suspension de l'exécution d'une décision d'accorder le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'il occupe aux Ulis. Toutefois, et alors qu'il ne produit au demeurant pas la décision qu'il conteste, il n'a pas introduit de requête au fond contre cette décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 29 avril 2025. La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2504907_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA