TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504910_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par un courrier du 8 septembre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en adressant au tribunal sa requête signée ainsi que la décision prise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 25 juin 2025 ou, à défaut, la preuve de la notification d’un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «: « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». 3. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2025 adressé à l’adresse que Mme A... a indiquée, le tribunal lui a demandé de lui communiquer sa requête signée et la décision prise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 25 juin 2025 ou à défaut la preuve de l’exercice d’un tel recours. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La requérante n’ayant pas informé le tribunal d’un changement d’adresse depuis l’introduction de sa requête, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié, à cette date, à la dernière adresse connue. L’intéressée n’ayant pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti, son recours est entaché d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejeté par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Nice, le 12 février 2026. La présidente du tribunal, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2504910_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel