TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504915_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande déposée le 28 mars 2024 tendant au renouvellement, en sa qualité de conjointe de Français, de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 22 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ... / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme B... une carte de résident valable du 23 juin 2024 au 22 juin 2034. Mme B... ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de Mme B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Mme B... ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 26 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2504915_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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