TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504917_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2025 et 31 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus du 4 décembre 2024 de l'admettre à l'aide médicale de l'État (AME). Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - l'arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 861-3 de ce code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € pour une personne seule ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. D'une part, il ressort des termes de la décision initiale du 4 décembre 2024 que, pour rejeter la demande d'admission à l'AME présentée par Mme A, le directeur de la CPAM des Hauts-de-Seine a estimé que ses revenus, d'un montant de 18 574,56 euros, sur les douze derniers mois précédant sa demande, excédaient le plafond de ressources fixé à 18 298 euros par l'arrêté du 26 mars 2024 pour un foyer composé de trois personnes. En indiquant que le montant retenu par la CPAM ne coïncide pas avec celui figurant sur son avis d'impôt pour l'année 2023, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 16 455 euros, Mme A ne conteste pas en réalité le motif de la décision selon lequel les ressources perçues par son foyer pour les douze mois précédant sa demande sont supérieures au plafond. Au surplus, cet élément de fait, qui porte uniquement sur les revenus de Mme A sur l'année 2023, n'est manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen de Mme A selon lequel la CPAM a mal apprécié ses droits à l'AME alors que la requérante n'a pas établi, comme le tribunal le lui avait demandé, la date de dépôt de sa demande d'AME, que la CPAM s'est prononcé sur ses droits par une décision initiale de décembre 2024, très largement postérieure à l'année 2023, et qu'en tout état de cause, les revenus de Mme A sur l'année 2023 sont sans incidence pour établir ses droits à l'AME à la date du présent jugement. 5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", à motiver sa requête dans le délai d'un mois. Il n'a pas été accusé lecture de cette demande. Par conséquent, la requérante est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai imparti est toutefois venu à expiration sans que l'intéressée n'ait produit de mémoire complémentaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie ne sera adressée et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2504917_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel