TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504920_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 avril 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B.... Par cette requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. 3. En l’espèce, en demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de traiter la demande de renouvellement de titre de séjour, sans demander l’annulation d’aucune décision, Mme B... présente au tribunal des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal à l’égard de la préfète de l’Essonne. Par suite, ces conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... qui ne tend qu’au prononcer d’injonction à titre principal, ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée par Mme A... B.... Fait à Versailles, le 20 octobre 2025. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2504920_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel