TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504921_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B C A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète de l'Essonne, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
- l'absence de titre de séjour et d'attestation de prolongation d'instruction en cours de validité l'expose à une mesure d'éloignement, à la perte du bénéfice de sa convention de stage conclue avec le CNRS et par conséquent à l'invalidation de son Master 2 et fait obstacle à l'ouverture de ses droits sociaux, ce qui met en péril son accès au logement ;
- l'absence de titre de séjour et d'attestation de prolongation d'instruction en cours de validité, alors que le préfet est tenu en vertu de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer ce document, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de poursuivre des études et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, né en août 1998, a déposé le 8 décembre 2024, via la plateforme nationale Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement du titre de séjour, valable du 7 avril 2024 au 6 janvier 2025, dont il était titulaire en qualité d'étudiant et qui lui a été remis le 4 décembre 2024. A la suite du dépôt de cette demande, M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 janvier au 5 avril 2025.Par la présente requête, M. A, désormais domicilié dans le département de l'Essonne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Essonne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ". Et aux termes de l'article R. 422-5 dudit code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'une ou de plusieurs attestations de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-1 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2.
5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de dépôt de la demande produite par M. A, que l'intéressé a sollicité le 8 décembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession le 6 janvier 2025 d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 avril 2025. A défaut de réponse au terme d'un délai de 90 jours, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de l'intéressé. Il en résulte que, s'il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie d'une requête en annulation et d'un référé à fins de suspension d'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, voire du référé liberté s'il fait valoir une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, il est manifeste que la préfète de l'Essonne ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à M. A l'attestation de prolongation d'instruction qu'il sollicite.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2504921Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504921_20250429
TA8330 avril 2026
DTA_2504921_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2504921_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel