TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504921_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d’une offre de logement social. Par deux lettres recommandées du 10 juillet 2025 et du 27 août 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête qui n’était pas signée, dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) » ; 2. Aux termes de l’article de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat (…). La signature des requêtes et mémoires par un avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». 3. Deux demandes de régulation ont été adressées par courriers recommandés les 10 juillet 2025 et 27 août 2025, présentés respectivement le 15 juillet 2025 et le 29 août 2025 et retournés au tribunal avec la mention, pour le dernier adressé, pli avisé et non réclamé, et mis en instance au bureau postal « Saint-Michel ». Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulouse, le 19 janvier 2026 La présidente, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2504921_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel