TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504922_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, et un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. B C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfecture de délivrer immédiatement le titre de séjour "Passeport Talent" sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la carte définitive ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B C, ressortissant camerounais, née le 23 juin 1997 à Pointe-Noire (RDC) résidait à Epinay-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis (93800) à la date de la décision du 31 janvier 2024 lui ayant accordé le bénéfice d'un titre de séjour " Passeport talent ", dont il demande, par la présente requête, la délivrance effective. Il suit de là qu'il devait introduire sa requête en référé devant le tribunal administratif de Montreuil et non devant le tribunal administratif de Paris qui n'est pas territorialement compétent pour en connaître. 4. Dès lors, la requête en référé de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 24 février 2025. Le juge des référés, Signé J-Ch. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2504922_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA